14(1)Si, au moment où il devrait commencer à recevoir les versements de la pension annuelle prévue à l’article 10 ou au paragraphe 15(1) ou au moment où l’avis d’un choix est remis au ministre conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6), le juge n’a ni conjoint ou conjoint de fait, ni enfant à charge, il peut choisir à cette date de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère en conformité avec le paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 10 ou du paragraphe 15(1), 16(1) ou 17(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, conformément à son choix.