Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Choix du juge qui n’a ni conjoint ou conjoint de fait ni enfant à charge
14(1)Si, au moment où il devrait commencer à recevoir les versements de la pension annuelle prévue à l’article 10 ou au paragraphe 15(1) ou au moment où l’avis d’un choix est remis au ministre conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6), le juge n’a ni conjoint ou conjoint de fait, ni enfant à charge, il peut choisir à cette date de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère en conformité avec le paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 10 ou du paragraphe 15(1), 16(1) ou 17(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, conformément à son choix.
14(2)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article, puis décède avant l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite qui lui aurait été versée pendant le restant de la période de garantie choisie, s’il n’était pas décédé au cours de cette période.
14(3)La somme de la pension annuelle réduite à verser au juge qui fait un choix en vertu du présent article et du versement à sa succession correspond, au total, à l’équivalent actuariel de la somme globale des versements qui, à défaut de choix, lui auraient été faits de son vivant.
14(4)Si le juge choisit de recevoir le versement de la pension annuelle réduite prévue au présent article, puis décède après l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (2).
14(5)L’avis d’un choix prévu au paragraphe (1) :
a) est fait par écrit, indique le montant de la pension annuelle réduite du juge et la période pendant laquelle le versement à sa succession est garanti et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve des paragraphes 16(5) et 17(6), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle commence à courir le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement;
c) ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6);
d) est irrévocable.
14(6)Le juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit à quelque autre moment de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite.
2000, ch. P-21.1, art. 12; 2008, ch. 45, art. 28